C-26, r. 276.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Full text
15. Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation du candidat, il est tenu compte des facteurs suivants:
(1)  la nature et la durée de son expérience;
(2)  le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes;
(3)  la nature, le contenu et le nombre de cours ou stages suivis, le nombre de crédits s’y rapportant de même que les résultats obtenus;
(4)  la qualité des échantillons de travaux exécutés dans l’exercice de ses fonctions.
Décision 2015-11-06, a. 15.